Article L143-13 du Code du travail
Article L143-12
Article L143-13-1
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] […] L143 -11-1 (AbD) Article 178 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce. - art. […] L625-9 (V) Modifie Code du travail - art. L143 -11-7 (V) Modifie Code du travail - art. […] L'article L . 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. […] 4° L'article L . 643- 13 […]

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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1987, 85-42.782, InéditCassation

[…] LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1987, […] Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X…, au service de la société industrielle Ateliers Roannais de Constructions Textiles (ARCT) du 2 3 avril 1951 au 30 novembre 1980, de sa demande en paiement par cette société d'un solde de primes de vacances et de fin d'année au titre des années 1977 à 1980, […]

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2Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 29 juin 2010, n° 09/01620Infirmation

[…] Que selon la SNCF ces demandes, en ce qu'elles tendent en réalité à un rappel de salaires, sont atteintes par la prescription quinquennale des articles 2277 du Code Civil (désormais 2224) et L143-13 devenu L 3245-1 du Code du Travail ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865 08-44.866 08-44.867 08-44.868 08-44.869, Publié au bulletinRejet

[…] 4° / subsidiairement, que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-13 devenu L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement de frais professionnels ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes relatives aux frais professionnels résultant de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles en mai 2005 ; qu'en accordant cependant au salarié le paiement d'une indemnité au titre de cette occupation pour la période antérieure à mai 2000, atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 143-13 devenu L. 3245-1 du code du travail ;

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