Article L144-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 51 a al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail LL3252-1, Code du travail - art. L3251-4 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de chemin de fer, de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises, d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions22


1Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2007, n° 06/04156
Confirmation

[…] Attendu que les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.144-3 du code du travail édictant l'interdiction pour les employeurs, notamment dans le domaine des entreprises de transport, d'imposer aux salariés des versements d'argent à l'occasion de l'exercice normal de leur travail, relevé que l'employeur , […]

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Jugement·
  • Faute grave·
  • Qualités·
  • Rupture·
  • Carte bancaire·
  • Préavis

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1987, 85-43.139, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. A… qui avait été embauché par la Confrérie des chevaliers du tastevin (CCT) en qualité de guide du château du Clos Vougeot et qui a été licencié le 9 juillet 1982, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 2 octobre 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Confrérie des chevaliers du tastevin à lui rembourser les pourboires indûment déduits de ses salaires depuis le 1 er juillet 1977, au motif essentiel que l'article L 144-3 du Code du travail invoqué par le salarié n'était pas applicable en la cause, alors, selon le moyen, que, […]

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  • Caractère forfaitaire de la rémunération·
  • Paiement d'un complément de salaire·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Intégration dans le salaire·
  • Salarié servant de guide·
  • Convention des parties·
  • Indemnité de transport·
  • Pourboires·
  • Fixation·
  • Pourboire

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 avril 2008, 300919, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 144-3 ; Vu le code du travail ;

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  • Banque·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des référés·
  • Tierce-opposition·
  • Conseil d'etat·
  • Ordonnance·
  • Succursale·
  • Surveillance·
  • Contentieux
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