Article L145-12 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 4 février 2010, n° 09/00397Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. […] Considérant qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'article R 145-9 du Code du Travail fait de la tentative de conciliation une phase essentielle de la saisie des rémunérations ; que l'article L 145-12 du Code du Travail exige que le débiteur soit convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, M. […]

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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 7 mai 2010, n° 08/00114Infirmation partielle

[…] Dans ces conditions et alors qu'il résulte de l'article L 145-12 devenu L 3252-12 du code du travail qu'en cas de saisie relative à une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues tant qu'il est en concours avec d'autres créanciers saisissants, la saisie des rémunérations doit être validée au profit de la société NACC en lieu et place de la banque Espirito Santo et de Vénétie .

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 31 mars 2010, n° 08/09582

[…] Quant à la procédure de cession de créance, régie par les articles L145-12 et suivants du Code du travail, celle-ci est une modalité de paiement prévue par le contrat et n'affecte pas la validité de la déchéance du terme.

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