Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Travail temporaire
Article L152-2-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1982
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 20 février 2008, n° 07/02823
[…] 20/02/2008 […] ' Vu le Préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958, les articles L 124-2-3, L 124-7, L 124-7-1, L 152-2 à L 152-2-2 du Code du Travail, 131-37 et 131-38 du Code Pénal , Articles 42, 700 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile;
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