Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 2 : Travail temporaire
Article L152-2-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1982
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sont passibles d'une amende de 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1982.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1982.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 20 février 2008, n° 07/02823
[…] 20/02/2008 […] ' Vu le Préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958, les articles L 124-2-3, L 124-7, L 124-7-1, L 152-2 à L 152-2-2 du Code du Travail, 131-37 et 131-38 du Code Pénal , Articles 42, 700 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile;
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