Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 6 : Corruption
Article L152-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 236 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418537&dateTexte=&categorieLien=cid">433-1 du code pénal : la corruption d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif, Puis, l'article 434-9 du code pénal : la corruption d'un magistrat, juré, expert ou arbitre, Enfin, l'article 445-1 à article 445-1 du code pénal). d'un salarié : deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende ( article L. 152-6 du code du travail). […] Articles similaires
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