Article L152-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros (1) d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 6 juillet 2005
8 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. […] Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, […] ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du code général des impôts ; 2° Les personnes qui ont fait l'objet, […]

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www.cabinetaci.com · 7 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418537&dateTexte=&categorieLien=cid">433-1 du code pénal : la corruption d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif, Puis, l'article 434-9 du code pénal : la corruption d'un magistrat, juré, expert ou arbitre, Enfin, l'article 445-1 à article 445-1 du code pénal). d'un salarié : deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende ( article L. 152-6 du code du travail). […] Articles similaires

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consultation.avocat.fr · 20 août 2013

X..., pris de la violation des articles L. 152-6 ancien du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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Décisions40


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 13 septembre 2010
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 445-1, 445-2 du code pénal, L.152-6 du code du travail abrogé par la loi 2005-750 du 4 juillet 2005 ; […]

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  • Partie civile·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-83.031, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles L. 152-6 ancien du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Abus de confiance·
  • Bien incorporel·
  • Bien quelconque·
  • Chose détournée·
  • Détournement·
  • Prothése·
  • Prothésiste·
  • Corruption·
  • Salarié·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-84.635, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jean- Pierre X…, pris de la violation des articles 121- 3 et 445- 1 du code pénal, L. 152- 6 du code du travail, 2, 3, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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