Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre III : Conventions et accords collectifs de travail
Article L153-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 22 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Commentaires • 3
[…] 15/02/2011 Du 30/11/2010, W 10-21.518 ; F 10-30.842 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris Articles L.2242-15, L.2242-19, L.2243-1, L.2243-2 nouveaux du Code du travail, et L.132-27, L.132-28, L.153-2, L.320-2 anciens du Code du travail Arrêt n° 6996 du 7 décembre 2010
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1, L. 153-1 et L. 153-2 du Code du travail, de l'article 1 er de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Indemnité de privation de salaire·
- Jour férié·
- Obligation·
- Diffusion·
- Activité·
- Convention collective·
- Publicité·
- Distribution·
- Journal·
- Support
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Refus d'une prime accordée aux autres salariés·
- Entrave à l'exercice du droit syndical·
- Caractère exorbitant de droit commun·
- Droit syndical dans l'entreprise·
- Responsabilité de l'employeur·
- Possibilité pour l'employeur·
- Représentation des salariés·
- Résiliation conventionnelle·
- Absence d'influence·
- Contrat de travail
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-83.902, Inédit
[…] Attendu que, les demandeurs font valoir que les articles L. 132-27, L. 320-2 et L. 153-2 devenus L. 2242-15, L. 2242-19 et L. 2243-2 du code du travail ne répondent ni au principe de légalité des incriminations résultant de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de ce texte ; qu'ils soutiennent que la violation de l'obligation triennale de négocier, imposée à l'employeur, dans les entreprises de plus de trois cent salariés, par les articles L. 320-2 et L. 132-27, devenus L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail, est dépourvue de sanction pénale ;
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Accessibilité·
- Sanctions pénales·
- Constitutionnalité·
- Légalité·
- Groupe d'entreprises·
- Code du travail·
- Obligation·
- Employeur
L. 132-27, L. 132-28, L. 153-2, L. 320-2 du code du travail applicable à l'époque, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale :
Lire la suite…