Article L116-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version30/01/1981
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Version24/07/1987
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Version26/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 4 JORF 17 juillet

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6232-2 (VD), Code du travail - art. L6232-1 (VD), Code du travail - art. L6232-11 (VD), Code du travail L6232-1, L6232-2, L6232-7, L6232-3, L6232-11, R6232-1, R6232-2, R6232-3, Code du travail - art. L6232-3 (VD), Code du travail - art. L6232-7 (VD)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 30 janvier 1981

La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec recours possible, dans les deux mois de sa notification, devant le groupe permanent de hauts fonctionnaires visé à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.
Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.
Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois.
Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1981
Sortie de vigueur le 24 juillet 1987
18 textes citent l'article

Commentaires32


Cathy Schmerber · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 octobre 2013

[…] législatif et réglementaire, ainsi que le précise l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] fixant le taux de rémunération des personnels chargés de l'exécution des conventions prévues aux livres I et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. […] Ce texte prévoit que « Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent verser des rémunérations accessoires aux personnes qui, […] au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service participent à l'exécution des conventions prévues aux articles L116-2 et L920-1 du code du travail, […]

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M. Sébastien Denaja · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Ces établissements sont placés sous l'autorité d'organismes gestionnaires (selon l'article L. 116-2 du code du travail) et peuvent être gérés paritairement par des organisations professionnelles d'employeurs, des syndicats de salariés, des associations, des entreprises ou des groupements d'entreprises, […]

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

L'article L. 116-2 du code du travail précise que la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2006, n° 0500858
Annulation

[…] 48-02-01-04-02 […] qu'aux termes de l'article L.115-1 du code du travail, […] Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises … et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis … Les enseignements peuvent être également dispensés dans un établissement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères : 1) soit au sein d'une section d'apprentissage … 2) soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre d'une convention … entre cet établissement et un centre de formation des apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 … » ; […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 5 juillet 1995, 155491, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-2 du code du travail : « La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par … les collectivités locales … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-21 du même code, la convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable ;

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02989, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré que les emplois en CFA obéiraient à des règles particulières et seraient nécessairement temporaires et précaires, au regard des dispositions des articles L. 6232-1 et L. 6232-2 du code du travail, inapplicables en l'espèce, alors que s'appliquaient, à la date de son recrutement, les articles L. 116-1-1, L. 116-2, L. 116-4 et les articles R. 116-21 à R. 116-23 du même code, abrogés depuis, […]

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