Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
. - Conformément aux dispositions des articles L. 117-1 et L. 117-2 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée.
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail que les apprentis bénéficient, en principe, des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation, et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lesquels les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ;
[…] Il importe peu ici que l'employeur ait fini par obtenir la qualification nécessaire à l'apprentissage, le non respect ab initio de l'article L117-2 du Code du travail doit être seul pris en compte, qui résulte de l'absence d'agrément légal de l'employeur pour former un apprentis, […] ARRÊT RENDU LE 02 Octobre 2001 […] 2. […] « Cette convention (Convention Collective de la Coiffure) étant d'application obligatoire, Madame Y… était tenue de la respecter en application des dispositions de l'article L.117-2 du Code du Travail aux termes duquel »le contrat d'apprentissage est régi par les lois, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 17 juillet 1992, susvisée : Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 sont des contrats de droit privé auxquels sont applicables, outre les dispositions spécifiques énoncées à l'article 20 ci-après, les dispositions des articles L. 115-1 à L. 117bis-7 et des deux premiers alinéas de l'article L. 119-1 du code du travail, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et des articles L. 116-1-1, L. 117-5, L. 117-10, L. 117-14 à L. 117-16 et L. 117-18 ; […] L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail pour étendre aux apprentis le bénéfice de la prime annuelle qu'elle verse à ses agents de droit public ;
Comptable 180 7 922 Ouvrier Employé en Ier niveau prothèse 6 928 Ouvrier dentaire spécialisé 7 170 CAP stagiaire I 7 170 Prothésiste stagiaire dentaire II 7 270 Prothésiste dentaire 160 7 400 BTM Prothésiste 7 805 nouveau dentaire ou qualifié BP nouveau 8 600 BM Prothésiste Prothésiste dentaire dentaire qualifié qualifié Agent de 9 589 maîtrise BTMS Prothésiste nouveau dentaire hautement Prothésiste qualifié 10 185 dentaire qualifié avec option 245 Chef de Chef de laboratoire laboratoire 12 308 NOTA : Arrêté du 19 octobre 1999 art. 1 : L'annexe 3 est étendue sous réserve de l'application des articles […] L. 117-2, L. 117 bis-1, D. 117-1 et D. 981-1 du code du travail ;
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