Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 2 : Conditions du contrat
Article L117-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 10 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque année d'apprentissage par décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.
Commentaires • 12
Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en première année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant dix-huit ans, 41 % entre dix-huit et vingt ans et 53 % à partir de vingt et un ans.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] déterminé en fonction de l'âge de l'apprenti et du nombre de semestres effectués par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 117-10, alinéa 2, du Code du travail, les modalités de la rémunération des heures supplémentaires des apprentis sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée ; que compte-tenu des différences qui existent entre les salaires minima et la catégorie la moins rémunérée des autres membres du personnel et de celle des apprentis, ceux-ci sont considérés, […]
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[…] Il n'est pas non plus contesté que M lle X devait être payée conformément aux dispositions des art. L 117-10 et D 117-1 et suivants du Code du travail, à hauteur de 67 % du SMIC pour le deuxième contrat et de 80 % du SMIC pour le troisième.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006, n° 06/02314
[…] L'article D. 117-1 du Code du travail pris en application de l'article L. 117-10 du même code prévoit que la rémunération de l'apprenti âgé de 16 à 17 ans (cas de Monsieur X) est au moins égale à 25 % du SMIC la première année et à 37 % la seconde année.
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Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en 1ère année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant 18 ans, 41 % entre 18 et 20 ans et 53 % à partir de 21 ans.
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