Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 26 décembre 2001
Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
M Jean Charbonnel attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-2-1 du code du travail qui prevoit que, dans un etablissement ou il a ete procede a un licenciement pour motif economique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarie ne peut etre embauche par contrat de travail a duree determinee au motif de l'accroissement temporaire de l'activite y compris pour l'execution d'une tache occasionnelle. […] Reponse. - Pour eviter la substitution de salaries precaires a des salaries permanents, les articles L 122-2-1 et L 124-2-7 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Article 8 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L122 -1 (M) Modifie Code du travail - art. L122 -1-1 (M) Modifie Code du travail - art. L122 -1-2 (M) Modifie Code du travail - art. […] L122 -2 (AbD) Modifie Code du travail - art. L122 -2-1 (AbD) Modifie Code du travail - art. L122 […]
Lire la suite…[…] au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit constaté que la SA VORLY a violé l'article L122-32-5 du code du travail et qu'elle n'a pas respecté l'obligation de reclassement imposé par ce texte ; […] que la SA VORLY soit condamnée à lui payer : 12.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-32-7 du code du travail ; 1.368, […] préavis, congés payés sur préavis en application des articles L 122-2-1 et suivants du code du travail, […] En application des dispositions de l'article L1226-2 (ancien L. 122-24-4) du code du travail, […] préavis, congés payés sur préavis, en application des dispositions des articles L 122-32-1 du code du travail, devenus L 1226-7,
[…] Il résulte des articles L.1233-16 et L.1233-42 et L.1233-3 (anciens L.122-14-2 et L.321-1) du code du travail que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé non seulement des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais aussi de l'incidence de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. […] Les articles L.1242-5 et L.1251-9 du code du travail (anciens L.122- 2-1 et 7) autorisant le recours à contra à durée déterminée ou à travail temporaire pour un motif d'accroissement temporaire de l'activité dès lors que la durée des contrats est limitée à trois mois ont été respectées par les FONDERIES ET ATELIERS DU BÉLIER, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
[…] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] Embauché suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 septembre au 31 décembre 2002, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter 2 janvier 2003, en qualité d'informateur juridique par l'Z A Judiciaire et d'Orientation de l'Ariège ( A.S.J.O.A.), X Y était licencié pour faute grave par lettre du 28 octobre 2003. […] Elle s'oppose à la requalification du contrat à durée déterminée qui avait pour objectif de parfaire la mise en place du comité de pilotage, ce qui est bien une tâche occasionnelle et ponctuelle au sens de l'article L 122-2-1 du code du travail . […] Vu les articles L 122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants,L122-44du code du travail.
Le CTP offre par ailleurs des parcours de reconversion complets puisque le CTP peut comprendre des périodes de travail, sous forme de contrat à durée déterminée conclu en application du L. 122-2-1er du code du travail pour une durée de six mois au maximum dans une même entreprise, dans des entreprises privées ou des organismes publics. D'autre part, lorsque la personne retrouve un emploi de reclassement, qui, par exemple, n'est pas pérennisé au terme de la période d'essai, il bénéficie d'une possibilité de retour en CTP pour la durée restante à courir.
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