Article L122-3-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
>
Version06/02/1982
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990
>
Version26/12/2001
>
Version18/01/2002
>
Version04/01/2003
>
Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-5 (M), Code du travail - art. L122-3-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-3-3 (M), Code du travail - art. L1243-10 (VD), Code du travail - art. L1243-8 (VD), Code du travail - art. L1243-9 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 8 () JORF 14 juillet 1990

Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
15 textes citent l'article

Commentaires32


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648830">l'article L 341-6 du Code du travail : […] du présent code et, pour les professions […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646725&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

David V., portant sur le 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail (chambre sociale, arrêt n° 940) ; – M. […] sauf rupture anticipée à l'initiative du salarié, pour faute grave ou en cas de force majeure (article L. 122-3-5 du code du travail). […] L'ordonnance du 11 août 1986 avait prévu trois nouveaux cas d'exclusion : les emplois visés au 2° et 3° de l'article L. 122-1-1, c'est-à-dire les emplois saisonniers et les contrats d'usage (modification de l'article L. 122-3-4 du code du travail par le paragraphe IV de l'article 4 de l'ordonnance) et le cas prévu à l'article L. 122-2 (contrats relevant d'une politique de l'emploi ou assortis d'engagements de formation par l'employeur). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, n° 07/02036
Confirmation

[…] L'article L 122-3-8 du code du travail dispose que sauf accord entre les parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-4.

 Lire la suite…
  • Dommages et intérêts·
  • Salariée·
  • Rupture anticipee·
  • Employeur·
  • Calomnie·
  • Dilatoire·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Magasin·
  • Travail

2Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 06/01061
Confirmation

[…] Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité de précarité Attendu que le salarié entend se prévaloir de l'article L. 122 -3-4 du code du travail prévoyant une indemnité de précarité à hauteur de 10 % du salaire brut ; Que la demande n'est pas spécialement contestée par l'employeur ; Qu'il sera donc fait droit ;

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Formation·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Robinetterie·
  • Titre·
  • Employeur

3Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 06/00572
Infirmation partielle

[…] Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31/01/07 au 30/03/07 pour plus ample délibéré […] Vu les articles L 122-1 – L 122-1-1 2 e - L 122-3-1 – L 122-3-13 – L 122-3-4L 122-3-8 du Code du Travail

 Lire la suite…
  • Durée·
  • Mise à pied·
  • Congés payés·
  • Faute grave·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Faute·
  • Rupture anticipee·
  • Paye·
  • Dommages et intérêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).