Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-28-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par lettre remise en main propre contre décharge, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
Commentaires • 56
Ainsi, le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21-VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental (article L. 351-5 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Ainsi, le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21-VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental (article L. 351-5 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 261
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du congé parental refusé par l'employeur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que, dans l'hypothèse où la demande de prise de congé parental d'éducation serait considérée comme ayant été faite le 22 octobre 1993 (réception de la lettre du 20), cette demande aurait dû être prise en compte, et qu'il suffisait de retenir comme point de départ de la prise de congé, non le 21 décembre, mais le 23 décembre 1993 ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article L. 122-28-1 du Code du travail ;
Lire la suite…- Délai entre la convocation et l'entretien préalable·
- Contrat de travail, rupture·
- Demande d'effet différé·
- Travail réglementation·
- Formalités légales·
- Congé parental·
- Licenciement·
- Plan social·
- Douanes·
- Demande
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, […] qu'aux termes de l'article R. 37 : « I. – L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. […] à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Congé·
- Adoption·
- Interruption·
- Décret·
- Enfant·
- Militaire·
- Fonctionnaire·
- Justice administrative·
- Retraite·
- Activité
3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 novembre 2010, n° 09/02964
[…] Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
Lire la suite…- Congé parental·
- Indemnités journalieres·
- Assurance maladie·
- Education·
- Travail·
- Sécurité sociale·
- Maternité·
- Sécurité·
- Indemnité·
- Durée
Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes - Article 19 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail est complétée par les mots : « , notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1 ». e. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail - Article 1 Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail. […] Article L. 5212-14 a. Loi 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail - Article 1 er Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code du travail 12
Lire la suite…