Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 14 () JORF 5 janvier 1991
A défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent présentation de la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 122-28-1, l'accord de l'employeur est réputé acquis.
Le refus de l'employeur peut être directement contesté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre prévue au premier alinéa du présent article, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Il résulte de l'article L. 122-28-4 du Code du travail que dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur qui refuse d'accorder un congé parental doit faire connaître son refus motivé à l'intéressé dans les trois semaines de la réception de la demande, et qu'à défaut de réponse, l'accord de l'employeur est réputé acquis.
[…] la cour d'appel ne pouvait retenir par des considérations d'opportunité, voire d'équité, que cette circonstance, bien que contraire aux dispositions de l'article L. 122-28-4 du Code du travail alors en vigueur, était demeurée sans incidence sur la nature de la décision rendue, qu'elle n'avait lésé aucune partie et ne pouvait être considérée comme un vice ou constituer un excès de pouvoir de nature à entraîner l'annulation du jugement entrepris, sans violer le texte susvisé; […]
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] Attendu que M. Y… reproche à la cour d'appel d'avoir dit que M me Z… avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'issue d'un congé parental sans solde et de lui avoir alloué diverses sommes, alors, selon le moyen, que le congé postnatal de l'article L. 122-28 du Code du travail et le congé parental d'éducation de l'article L. 122-28-1 se distinguent fondamentalement en ce que le premier ne nécessite, de la part du salarié, que la simple information de son employeur, […] sans violer, par fausse application, les articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 du Code du travail ;