Article L122-28-4 du Code du travail
Article L122-28-3Article L122-28-5
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 1995

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Décisions15

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1987, 84-44.718, Publié au bulletinCassation

Il résulte de l'article L. 122-28-4 du Code du travail que dans les entreprises de moins de cent salariés, l'employeur qui refuse d'accorder un congé parental doit faire connaître son refus motivé à l'intéressé dans les trois semaines de la réception de la demande, et qu'à défaut de réponse, l'accord de l'employeur est réputé acquis.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1996, 93-42.302, InéditRejet

[…] la cour d'appel ne pouvait retenir par des considérations d'opportunité, voire d'équité, que cette circonstance, bien que contraire aux dispositions de l'article L. 122-28-4 du Code du travail alors en vigueur, était demeurée sans incidence sur la nature de la décision rendue, qu'elle n'avait lésé aucune partie et ne pouvait être considérée comme un vice ou constituer un excès de pouvoir de nature à entraîner l'annulation du jugement entrepris, sans violer le texte susvisé; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1993, 90-44.806, InéditRejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] Attendu que M. Y… reproche à la cour d'appel d'avoir dit que M me Z… avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'issue d'un congé parental sans solde et de lui avoir alloué diverses sommes, alors, selon le moyen, que le congé postnatal de l'article L. 122-28 du Code du travail et le congé parental d'éducation de l'article L. 122-28-1 se distinguent fondamentalement en ce que le premier ne nécessite, de la part du salarié, que la simple information de son employeur, […] sans violer, par fausse application, les articles L. 122-28-1 et L. 122-28-4 du Code du travail ;

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