Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004
Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification de la personne remplacée ou de la personne à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6 ;
2° Fixer le terme de la mission ;
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ;
4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
5° Mentionner la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;
6° Indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Commentaires • 13
Décisions • 227
[…] A l'audience publique du 03 Mai 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur Y, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. […] Attendu, enfin, sur les contrats non signés, qu'il résulte de l'article L. 124-3 du Code du Travail que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ;
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Le contrat liant l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire, tel que ce dernier est défini par l'article L. 124-1 du Code du travail, doit, pour satisfaire aux prescriptions impératives de l'article L. 124-3 du même code, énoncer en particulier le motif précis justifiant le recours au travail temporaire (1).
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1980, 78-14.349, Publié au bulletin
La formalité d'un contrat écrit imposée par l'article L 124-3 du Code du travail dans les rapports entre l'utilisateur et l'entrepreneur de travail temporaire est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d"oeuvre, aux termes de l'article L 125-3 du même code, est interdite ; cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité absolue du contrat qu'il appartient au juge de soulever d'office.
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