Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Dispositions diverses
Article L124-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/03/1982
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 9 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Pour l'application aux salariés liés par un contrat de travail temporaire des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, cette ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à l'entrepreneur de travail temporaire par les contrats définis à l'article L. 124-4.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bergerac, Pcl, 3 février 2012, n° 2009F00138
[…] — - qu'elle couvre l'ensemble des créances impayées au titre des rémunérations sociales des seuls intérimaires tel que le stipule l'article 124-15 du Code du Travail, […] POUR LA BVBA EMCE – le Gérant Monsieur L WIJINANTS
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