Article L124-2-2 du Code du travail

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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-2-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-11 (VD), Code du travail - art. L1251-35 (VD), Code du travail - art. L124-2-3 (M), Code du travail - art. L1251-12 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990

I. - La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 124-2-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
10 textes citent l'article

Commentaires5


Eurojuris France · 24 juin 2008

Un arrêt rendu par la droit de la requalification des contrats de travail temporaire (contrat de mission de l'article L. 124-4 (l'entreprise de travail temporaire ; contrat de mise à disposition de l'article L. 124-3 du Code du travail en ce qui concerne l'entreprise utilisatrice) ? […]

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M. Charbonnel Jean · Questions parlementaires · 19 novembre 1990

M Jean Charbonnel appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L 122-1-1 du code du travail qui prevoit la possibilite de faire appel a un contrat a duree determinee ou au travail temporaire pour remplacer un salarie ayant quitte definitivement l'entreprise alors que son poste de travail doit etre supprime. Ce recours doit faire l'objet d'une saisine prealable du comite d'entreprise ou a defaut des delegues du personnel. […] Reponse. - L 124-2-2 du code du travail, tels qu'ils resultent de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilite de l'emploi par l'adaptation du regime des contrats precaires, […]

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Décisions153


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] que sur la requalification des contrats de travail temporaire, il a été employé en contrats de travail temporaire de façon continue plus de deux contrats successifs en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ; qu'il ne dispose pas de contrat pour plusieurs périodes contrairement aux dispositions de l'article L. 124-3 ; qu'à l'expiration d'une mission, un intérimaire ne peut être remplacé par un autre intérimaire au même poste et qu'il s'est succédé à lui-même en méconnaissance de l'article L. 124-7 ;

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2Cour d'appel de Riom, 31 octobre 2006, n° 06/00598
Infirmation partielle

[…] — Sur la requalification de la relation salariale - — Les principes - En vertu des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du Travail : Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.

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3Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 06/02739
Infirmation partielle

[…] Attendu que B C sollicite la requalification des contrats d'intérim en Contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 124-2, L124-2-2 et L124-7 du code du travail ; […]

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