Article L124-2-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982
>
Version26/07/1985
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-2-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-2-3 (T), Code du travail - art. L1251-30 (VD), Code du travail - art. L124-2-5 (AbD), Code du travail - art. L124-2-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 124-2-2 ou à l'article L. 124-2-3, elles doivent le préciser expressément dans le contrat mentionné à l'article L. 124-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
5 textes citent l'article

Commentaires11

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions279


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • León·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
Rejet

[…] alors, enfin, qu'en excipant, à titre d'élément de preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, de l'absence de « concordance absolue » entre les dates de travail des ordres de mission et celles des fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-4 du Code du travail qui autorise l'allongement des missions par rapport à la durée contractuellement prévue ;

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Contrôle·
  • Mission·
  • Redressement·
  • Fiche·
  • Urssaf·
  • Société anonyme·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Alsace

3Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, 06/11529
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES section commerce RG no 04/00711 […] Or, il n'est pas utilement contesté, ainsi que le mentionne le jugement déféré, que les conclusions du demandeur devant le bureau de jugement, M. A. Z…, transmises au défendeur, la SA Air France, indiquaient que le salarié formait à l'encontre de cette dernière société une « demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée sur le fondement des articles L.122-3, L.124-2-4, L.125-3 du Code du Travail du 12 août 1993 au 25 mai 2004 ».

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Relation contractuelle·
  • Titre·
  • Travail intérimaire·
  • Homme·
  • Discrimination·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).