Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 16 () JORF 14 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990
Commentaires • 11
Décisions • 279
[…] Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.
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[…] alors, enfin, qu'en excipant, à titre d'élément de preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, de l'absence de « concordance absolue » entre les dates de travail des ordres de mission et celles des fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-4 du Code du travail qui autorise l'allongement des missions par rapport à la durée contractuellement prévue ;
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3. Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, 06/11529
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES section commerce RG no 04/00711 […] Or, il n'est pas utilement contesté, ainsi que le mentionne le jugement déféré, que les conclusions du demandeur devant le bureau de jugement, M. A. Z…, transmises au défendeur, la SA Air France, indiquaient que le salarié formait à l'encontre de cette dernière société une « demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée sur le fondement des articles L.122-3, L.124-2-4, L.125-3 du Code du Travail du 12 août 1993 au 25 mai 2004 ».
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