Article L124-2-4 du Code du travailAbrogé

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Version14/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-2-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L124-2-3 (T), Code du travail - art. L124-2-5 (AbD), Code du travail - art. L1251-30 (VD), Code du travail - art. L124-2-5 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 16 () JORF 14 juillet 1990

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990

Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par le paragraphe II de l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions279


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
Confirmation

[…] Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

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  • Travail temporaire·
  • León·
  • Sociétés·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
Rejet

[…] alors, enfin, qu'en excipant, à titre d'élément de preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, de l'absence de « concordance absolue » entre les dates de travail des ordres de mission et celles des fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-4 du Code du travail qui autorise l'allongement des missions par rapport à la durée contractuellement prévue ;

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  • Travail temporaire·
  • Contrôle·
  • Mission·
  • Redressement·
  • Fiche·
  • Urssaf·
  • Société anonyme·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Alsace

3Cour d'appel de Paris, 29 mai 2008, 06/11529
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES section commerce RG no 04/00711 […] Or, il n'est pas utilement contesté, ainsi que le mentionne le jugement déféré, que les conclusions du demandeur devant le bureau de jugement, M. A. Z…, transmises au défendeur, la SA Air France, indiquaient que le salarié formait à l'encontre de cette dernière société une « demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée sur le fondement des articles L.122-3, L.124-2-4, L.125-3 du Code du Travail du 12 août 1993 au 25 mai 2004 ».

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  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Code du travail·
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  • Homme·
  • Discrimination·
  • Jugement
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