Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 1 : Règles générales
Article L124-2-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 16 () JORF 14 juillet 1990
Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990
Commentaires • 11
Décisions • 279
[…] R.G. N° 04/03204 […] Considérant de manière liminaire que les dispositions de l'article L 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L 124-2 à L 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; Considérant qu'aux termes de l'article L124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
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[…] selon les documents versés à la procédure, est restée plus de dix jours dans l'entreprise après l'échéance de sa mission en contravention avec les articles L.124-2-2, L.124-2-4 et L.124-2-6 du Code du Travail ancien. […] Or, il est relevé que Z Y a été, à plusieurs reprises mise à la disposition de la société SORI (voir les bulletins de salaire versés aux débats par X ) sans qu'aucun contrat n'ait été établi par la société X ( alors que tous les mois sont travaillés en 1998 au vu des bulletins de salaire produits par X, seuls trois contrats de mission ont été établis – 01/04/ au 30/04, 02/07 au 31/07 et 01/12 au 031/12 ; en 1999 , seuls deux contrats sont produits).
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
[…] alors, enfin, qu'en excipant, à titre d'élément de preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, de l'absence de « concordance absolue » entre les dates de travail des ordres de mission et celles des fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-4 du Code du travail qui autorise l'allongement des missions par rapport à la durée contractuellement prévue ;
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