Article L124-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/03/1982
>
Version26/07/1985
>
Version14/07/1990
>
Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1251-28 (VD), Code du travail - art. L1251-26 (VD), Code du travail - art. D124-1 (M), Code du travail - art. L1251-27 (VD), Code du travail - art. D124-2 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi pour chaque mission effectivement accomplie par ce salarié.
Cette indemnité est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Elle n'est pas due si la mise à disposition a pris fin avant le terme prévu par le fait volontaire du salarié.
Le taux de cette indemnité est fixé par le contrat mentionné à l'article L. 124-4. Ce taux ne peut être inférieur à un minimum établi par voie de convention collective.
A défaut de fixation de ce minimum par voie de convention collective dans un délai de un an à compter du 5 janvier 1972, le taux minimum de l'indemnité de précarité d'emploi est déterminé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mars 1982
3 textes citent l'article

Commentaires8


www.legisocial.fr · 21 février 2019

www.legisocial.fr · 23 septembre 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions56


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 mars 2018, n° 16/04040
Infirmation partielle

[…] L 3225 BETTEMBOURG LUXEMBOURG […] Sur ce point, l'article L124-11 du code du travail luxembourgeois prévoit que l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à compter de l'expiration du délai visé à l'article L124-5 paragraphe 2. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite auprès de l'employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d'une année.

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Travailleur·
  • Pays·
  • Transport·
  • Loi applicable·
  • Luxembourg·
  • Juridiction·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Forclusion

2Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02431
Infirmation

[…] Des dispositions de l'article L. 124-5 du Code du travail, il résulte que le contrat de travail temporaire ne peut être rompu avant son terme que pour faute grave ou force majeure, de sorte que dans tous les autres cas de rupture à l'initiative de l'entreprise de travail temporaire, celle-ci doit garantir au salarié le montant de la rémunération restant à échoir y compris l'indemnité de fin de mission, en lui proposant si possible un nouveau contrat (aux mêmes conditions de rémunération, de qualification, d'horaire et de temps de transport) d'une durée au moins équivalente à celle restant à courir prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables qui doivent être rémunérés.

 Lire la suite…
  • Frais de déplacement·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Rupture·
  • Paye·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2009, n° 07/19221
Infirmation

[…] La décision de la société utilisatrice, chez laquelle X Y avait été envoyée en mission, de mettre fin à la collaboration de l'aide comptable et de rompre par voie de conséquence le contrat de mise à la disposition avant le terme de la mission de la salariée intérimaire n'entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail conclu entre X Y et la société MANPOWER; elle ne caractérise pas un cas de force majeure permettant à la société MANPOWER de mettre fin au contrat de mission et ce en vertu de la règle posée par l'article L.124-5 devenu L.1251-27 du Code du Travail.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Rupture anticipee·
  • Salariée·
  • Mission·
  • Intérimaire·
  • Comptable·
  • Travail temporaire·
  • Période d'essai·
  • Contrat de travail·
  • Aide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).