Article L131-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1977
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Version14/11/1982
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 AL. 1, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2221-1 (VD)

Entrée en vigueur le 18 mai 1977

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et travailleurs ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des travailleurs à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Il concerne les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles utilisant les services des salariés définis à l'article 1144 (1. à 7., 9. et 10.) du code rural ; les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, les travailleurs à domicile //LOI 0505 17-05-1977 : les assistantes maternelles//, le personnel des caisses d'épargne ordinaire, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1977
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
15 textes citent l'article

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article D. 212-21 du code du travail, qui définit les modalités d'application de l'article L. 620-2, prévoit que dans le cas des salariés qui ne sont pas tous occupés selon le même horaire, le relevé du nombre d'heures doit être effectué à la fois quotidiennement et hebdomadairement. […] La première est l'article L. 212-2 du code du travail, qui renvoie à des décrets en conseil des ministres, pris « après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés », le soin de déterminer notamment « les mesures de contrôle » de la durée du travail. […] L. 131-1 du code du travail). Il importe de concilier cette habilitation générale avec la

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M. Geoffroy Guy · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

[…] à 61 ans après 41 ans de service au sein de la DDE du Val de Marne, ont sollicité l'attribution de l'indemnité de départ telle qu'elle est instituée par les articles L. 122-14-13 du code du travail. […] Face à ce blocage, les personnes concernées font remarquer que l'article 1er du règlement intérieur de leur DDE dispose que « les réclamations qui ne pourraient trouver de solution [...] seront réglées suivant les dispositions de droit commun figurant au code du travail ». […] Ce texte ne prévoit pas qu'ils puissent bénéficier de la disposition prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail concernant une indemnité de départ en retraite. […]

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M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 14 janvier 2002

Cet accord sur le financement du paritarisme a été conclu suivant l'article L. 131-1 du code du travail qui définit le domaine de la négociation collective. De manière générale, un tel accord s'inscrivant dans le cadre de la négociation collective relève de la seule compétence et de la seule responsabilité des partenaires sociaux. L'Etat ne peut se substituer à eux pour en fixer les règles. En rédigeant l'article 8, les parties signataires ont prévu de demander l'extension de cet accord au ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article L. 113-8 du code du travail.

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Décisions342


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1977, 75-40.369, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] en ses deux premieres branches, en ce qu'il concerne les indemnites de licenciement, d'inobservation de la procedure de licenciement, pris de la violation des articles l. 122-13, l. 122-4 a l. 122-14 et l. 131-1 et suivant du code du travail, 41 de la convention collective pour les employes de la transformation du papier des regions normandes et parisienne du 27 septembre 1972, 7, alinea premier, […]

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  • 1) contrat de travail·
  • Connaissance par l'employeur de la prolongation·
  • Congédiement en cours de maladie du salarié·
  • Travail du salarié pendant le délai-congé·
  • Absence d'envoi de certificat médical·
  • Travail du salarié pendant le délai·
  • Démission alléguée par l'employeur·
  • Justification de la maladie·
  • Indemnité de licenciement·
  • Prolongation de maladie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 04-42.270, Inédit
Cassation partielle

[…] 1 heures qui exigeait de travailler certains samedis et non pas l'horaire de 175 heures qui, seul, avait permis à M. X… d'obtenir une réduction de ses horaires sans fournir aucun travail le samedi, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 131-1 du Code du travail et l'article 2.14.3 de l'accord susvisé, selon lequel la nouvelle réduction du temps de travail doit être « proportionnelle à celle de l'horaire dont le temps partiel est issu » ;

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  • Horaire·
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Temps partiel·
  • Accord·
  • Maladie·
  • Avenant·
  • Rappel de salaire·
  • Contribution·
  • Indemnités journalieres

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1980, 79-40.178, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et suivants du code civil, 1, l. 131-1 et suivants du code du travail, 6, alinea 2, de l'avenant du 7 fevrier 1977 a la convention collective du notariat du 17 decembre 1973, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale :

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  • Convention collective du 17 décembre 1973·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Fixation par accord annuel·
  • Application dans le temps·
  • Conventions collectives·
  • Convention collective·
  • Période de référence·
  • Accords de salaire·
  • Contrat de travail·
  • Accords annuels
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