Article L132-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/11/1982
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Version04/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 d AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2222-6 (VD), Code du travail - art. L2261-10 (VD), Code du travail - art. L2261-9 (VD), Code du travail - art. L2261-13 (VD), Code du travail - art. L2261-14 (VD), Code du travail - art. L2261-11 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 26 () JORF 4 janvier 1985

La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
17 textes citent l'article

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01841
Infirmation partielle

[…] A la suite de la dénonciation de cet accord et en l'absence d'accord de substitution conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.132-8 alinéa 6 devenu l'article L. 2261-13 du code du travail, la gratification de fin d'année-13 e mois constitue un avantage individuel acquis aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation.

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2Cour d'appel de Poitiers, 6 juillet 2016, n° 15/01624
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 132-8 al 7 du code du travail alors applicable, le transfert du contrat de travail implique l'application immédiate de la convention collective dont relève le cessionnaire. Toutefois, les dispositions des accords collectifs mis en cause continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un éventuel accord de substitution ou d'harmonisation et au maximum pendant 15 mois.

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3Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01817
Infirmation partielle

[…] A la suite de la dénonciation de cet accord et en l'absence d'accord de substitution conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.132-8 alinéa 6 devenu l'article L. 2261-13 du code du travail, la gratification de fin d'année-13 e mois constitue un avantage individuel acquis aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation.

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