Article L133-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2261-1 du Code du travail, Code du travail - art. L2261-22 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les conventions collectives conclues selon la procédure prévue aux articles L. 133-1 et suivants peuvent déroger à celles des dispositions des décrets pris au titre de l'article L. 212-2 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions, les dispositions de ces décrets sont appliquées. Il en est de même s'il est mis fin à l'extension desdites conventions à l'égard des employeurs non membres des organisations syndicales signataires de ces conventions.
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application de l'article L. 214-1 peuvent être fixées par des conventions conclues suivant la procédure rappelée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
9 textes citent l'article

Commentaires24


www.berton-associes.fr · 4 octobre 2016

En effet, dans l'arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996, le juge avait estimé que « la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes était une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail » et conclu que « l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un

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Décisions386


1Cour d'appel de Lyon, du 3 juin 2004, 2000/06259
Infirmation

[…] Vu le principe constitutionnel d'égalité professionnelle au travail, Vu les articles L133-5 4° et L.136-2 8° du Code du Travail, […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Identité de situation·
  • Egalité des salaires·
  • Conditions·
  • Coefficient·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Comptable·
  • Titre·
  • Associations

2Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
Confirmation

[…] Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » tel que découlant des articles L 133-5 et L 136-2 du Code du Travail (devenus les articles L 2261-22, L 2271-1 et R 2261-1 dudit Code) de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

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  • Radiodiffusion·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Sursis à statuer·
  • Principe·
  • Application·
  • Différences

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 30 novembre 2022, n° 19/10384
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail combinées avec celles des articles L. 1271-1 et L. 1271-3 du code du travail, L. 133-5 et suivants ainsi que D. 133-18 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, compte tenu de la qualité de particulier employeur de M. [I] ainsi que de l'adhésion et de l'utilisation par ce dernier du chèque emploi-service universel (CESU) aux fins de déclaration d'un salarié occupant un emploi entrant dans le champ des services à la personne, […]

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  • Péremption·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Instance·
  • Demande·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Particulier employeur·
  • Homme
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