Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions, les dispositions de ces décrets sont appliquées. Il en est de même s'il est mis fin à l'extension desdites conventions à l'égard des employeurs non membres des organisations syndicales signataires de ces conventions.
En l'absence des décrets susindiqués, les modalités d'application de l'article L. 214-1 peuvent être fixées par des conventions conclues suivant la procédure rappelée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Commentaires • 24
En effet, dans l'arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996, le juge avait estimé que « la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes était une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail » et conclu que « l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un
Lire la suite…Décisions • 386
[…] Vu le principe constitutionnel d'égalité professionnelle au travail, Vu les articles L133-5 4° et L.136-2 8° du Code du Travail, […]
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[…] Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » tel que découlant des articles L 133-5 et L 136-2 du Code du Travail (devenus les articles L 2261-22, L 2271-1 et R 2261-1 dudit Code) de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 30 novembre 2022, n° 19/10384
[…] En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail combinées avec celles des articles L. 1271-1 et L. 1271-3 du code du travail, L. 133-5 et suivants ainsi que D. 133-18 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, compte tenu de la qualité de particulier employeur de M. [I] ainsi que de l'adhésion et de l'utilisation par ce dernier du chèque emploi-service universel (CESU) aux fins de déclaration d'un salarié occupant un emploi entrant dans le champ des services à la personne, […]
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