Article L133-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version26/07/1985
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Version10/08/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 H

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 2261-2 du Code du travail, Code du travail R2261-3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A la demande d'une des organisations syndicales les plus représentatives de salariés ou d'employeurs intéressées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail ou son représentant provoque la réunion dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 133-1 d'une commission mixte chargée d'élaborer la convention collective.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 2 août 1993

L'article L. 133-7 du code du travail precise, en effet, que les conditions generales de la remuneration du travail au rendement pour les categories interessees, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, penibles et insalubres, peuvent etre determinees par voie de convention de branche susceptible d'extension. C'est ainsi qu'un certain nombre de conventions collectives fixent, par exemple, pour la cueillette des fruits et legumes, des baremes de prix au kilogramme de produits recoltes sur la base, parfois, d'un rendement moyens de kilogrammes ramasses a l'heure.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le moyen tiré de l'absence de réponse à […] Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer (…). ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant

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Décisions223


1Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2009, n° 0900579
Annulation

[…] l'article L . 133 -4 du même code : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L . 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […] qu'aux termes de l'article L . 133 - 7 du même code : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L […]

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  • École maternelle·
  • Grève·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Service·
  • Élève·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Responsabilité administrative

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 avril 2009, n° 082097
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. […] qu'il résulte de cet article que : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, […] qu'aux termes de l'article L. 133-7 du code précité : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants » ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Commune·
  • Enseignement·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Enfant scolarise

3Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, n° 11/06973
Confirmation

[…] Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée à la Cour d'Appel de Montpellier par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 07 janvier 2013 […] Enfin elle considère avoir été respectueuse des critères d'ordre de licenciement tel que définis par l'article L.133-7 du code du travail.

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  • Reclassement·
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  • Poste·
  • Charge de famille
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