Article L133-8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 8 JORF 14 NOVEMBRE 1982

A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1.
Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d'extension.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires15

www.legiweb.com · 13 janvier 2014

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; […] Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, […]

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Décisions192

[…] — que sur la base de l' accord d'entreprise du 27 janvier 2006 en vigueur pour la période considérée, le salarié a été rempli de ses droits puisque toutes ses heures de route et de grands déplacements lui ont été rémunérées, […] que l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacements, annexé à la convention collective nationale de la Métallurgie, n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension ; qu'en application des articles L133-8 alinéa 1 (L2261-15 nouveau) et L133-12 du code du travail (L2261-17nouveau) cet accord n'est pas opposable à la société CALITEL comme elle le soutient à juste titre ;

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[…] 2 / que les dispositions du droit communautaire ont prééminence sur les dispositions du droit national ; que le maintien des droits des travailleurs prévu par la directive du 14 février 1977, transposée en droit français dans l'article L. 133-8 du Code du travail, s'impose quelle que soit la nature juridique de l'entreprise cessionnaire ou les dispositions légales ou réglementaires qui la réglementent ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 et de l'article L. 132-8 du Code du travail ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants desorganisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » et que suivant de l'article L. 133-8 du même code : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, […] agissant dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l'article L. 136-3 du code du travail, […]

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