Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 8 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d'extension.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention ou ledit accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
[…] — que sur la base de l' accord d'entreprise du 27 janvier 2006 en vigueur pour la période considérée, le salarié a été rempli de ses droits puisque toutes ses heures de route et de grands déplacements lui ont été rémunérées, […] que l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacements, annexé à la convention collective nationale de la Métallurgie, n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension ; qu'en application des articles L133-8 alinéa 1 (L2261-15 nouveau) et L133-12 du code du travail (L2261-17nouveau) cet accord n'est pas opposable à la société CALITEL comme elle le soutient à juste titre ;
[…] 2 / que les dispositions du droit communautaire ont prééminence sur les dispositions du droit national ; que le maintien des droits des travailleurs prévu par la directive du 14 février 1977, transposée en droit français dans l'article L. 133-8 du Code du travail, s'impose quelle que soit la nature juridique de l'entreprise cessionnaire ou les dispositions légales ou réglementaires qui la réglementent ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de la directive n° 77-187 du 14 février 1977 et de l'article L. 132-8 du Code du travail ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants desorganisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » et que suivant de l'article L. 133-8 du même code : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, […] agissant dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l'article L. 136-3 du code du travail, […]
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; […] Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, […]
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