Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES ET PROCEDURE D'EXTENSION
Article L133-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 5 () JORF 20 janvier 1978
1° Lorsque la convention collective négociée dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 et L. 133-6 n'a pas été signée par la totalité des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs et des employeurs ;
2° Lorsque la convention collective qui comprend des dispositions générales et notamment les clauses obligatoires énoncées à l'article L. 133-3, applicables à toutes les catégories professionnelles de la branche d'activité, ne détermine pas les conditions de travail propres soit à celle de ces catégories qui groupent la fraction numériquement la plus faible des travailleurs de la branche d'activité intéressée, soit à des personnels particuliers soumis à des conditions de travail spéciales ;
3° Lorsque la convention collective a été signée par une ou des associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et répondant à toutes les autres conditions exigées et notamment à celles des articles L. 133-2 et L. 133-6 ;
4° Lorsque la convention collective ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 133-3 ci-dessus ;
5° Lorsqu'il a été impossible de conclure une convention collective couvrant l'ensemble des catégories professionnelles et qu'une convention collective ou convention annexe, au sens de l'article L. 133-1, concerne uniquement une ou plusieurs de ces catégories ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel, portant sur un sujet déterminé relatif aux conditions de travail ou aux garanties sociales, et notamment aux conditions d'emploi et conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, professionnel ou interprofessionnel, au sens des articles L. 133-1 et L. 133-2.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code ;
- aux accords prévus à l'article premier de l'ordonnance n. 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites ;
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention collective et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.
//LOI 0049 19-01-1978 : A la demande de deux des membres de la section spécialisée prévue à l'article L. 136-3, l'un représentant les salariés, l'autre représentant les employeurs, le ministre du travail peut passer outre à une ou plusieurs oppositions formulées en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'un vote favorable à l'extension est émis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents de ladite section et visés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 136-1//.
Commentaires • 3
Aussi, la question posee par l'honorable parlementaire releve-t-elle non de l'existence, pour ce type de personnel, d'un vide conventionnel susceptible d'etre comble par le recours a la procedure reglementaire d'elargissement prevue par l'article L. 133-12 du code du travail, mais bien plutot de manquements a l'application des textes conventionnels existants.
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-12 du Code du travail, a estimé, sans encourir le grief du moyen qu'il était représentatif ;
Lire la suite…- Syndicat·
- Représentativité·
- Tribunal d'instance·
- Industrie cinématographique·
- Désignation·
- Outre-mer·
- Représentant syndical·
- Spectacle·
- Comité d'établissement·
- Code du travail
[…] et d'avoir en conséquence décidé que la rupture du contrat de travail de M me X… était imputable au cabinet AJC ; alors, d'une part, que selon l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, le personnel salarié des anciens conseils juridiques devenus avocats est resté soumis, […] alors, d'autre part, que l'élargissement des effets d'une convention collective à l'extérieur de son champ d'application professionnel relève d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 133-12 et suivants du Code du travail qui suppose notamment de recueillir l'avis de la Commission nationale de la négociation collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, […]
Lire la suite…- Avocat salarié et personnel non salarié·
- Conventions collectives·
- Domaine d'application·
- Salarié·
- Avocat·
- Personnel·
- Convention collective nationale·
- Assistance juridique·
- Profession·
- Employeur
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 2006, 04-45.665, Inédit
[…] qu'il en résulte que M me X… engagée en qualité de négociatrice immobilier VRP, par un contrat de travail se référant à la convention collective nationale des agents immobiliers ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle au titre du statut des VRP ; qu'en allouant dès lors à la salariée une indemnité sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles L. 133-12 et L. 751-9 du Code du travail ;
Lire la suite…- Vrp·
- Agent immobilier·
- Vente·
- Salariée·
- Travail·
- Clientèle·
- Droit de suite·
- Sociétés·
- Statut·
- Convention collective
article L. 2261-32 et les articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail. […] D. 2261-14 du code du travail. 16 Article L. 2271-1 du code du travail. 17 Article R. 2272-1 du code du travail. 18 Articles R. 2272-10 et R. 2272-12 du code du travail […] À cet e occasion, ils avaient posé une QPC relative aux articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail.
Lire la suite…