Entrée en vigueur le 10 août 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent code ;
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention ou accord collectif et qui tendent, en application de l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.
[…] Lorsqu'un arrêté d'extension d'une convention de branche ou d'un accord collectif professionnel régi par les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-17 du code du travail et a été déclaré valide par la juridiction administrative, […] que cet accord a été étendu par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 mars 2000 ; que le recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté a été rejeté par décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2002 ; […] qu'en estimant qu'un tel renvoi satisfaisait aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du code du travail ;
[…] Dès lors il relevait du premier alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites, et non pas du second alinéa, seul visé par l'article L.133-17 du code du travail. […] Sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 133-17 du code du travail s'opposaient en l'espèce à l'utilisation de la procédure d'extension : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 de la section II procédure d'extension et d'élargissement du chapitre II du titre troisième du code du travail, […] après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévu à l'article L. 136-1 » ; […]
[…] Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article L.133-17 du code du travail, la procédure d'extension définie par les articles L.133-8 et suivants dudit code n'est pas applicable aux accords prévus à l'article 1 er de l'ordonnance °n 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites, il ressort clairement des stipulations de l'avenant dont l'extension est contestée que cet accord institue un régime de prévoyance et non un régime complémentaire de retraites ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, ledit accord pouvait faire légalement l'objet de la procédure d'extension qui a été appliquée ;