Article L133-17 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982
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Version10/08/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 L, Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 1, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2261-31 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions des conventions collectives étendues en vertu des dispositions qui précèdent ou rendues obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 133-13, L. 133-14, L. 133-15, font l'objet d'une publication qui, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-11 est faite au Journal Officiel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 février 1987, 60311, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

Si l'avenant n° 12 à la convention collective nationale du travail du 20 février 1979 régissant le personnel des cabinets d'avocats, étendu par l'arrêté litigieux du 26 avril 1984, a créé des prestations se rattachant à un régime complémentaire de retraite, cet avenant se rapporte à la convention du 20 février 1979 qui n'avait pas pour objet exclusif l'institution d'un régime complémentaire de retraite. Dès lors il relevait du premier alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites, et non pas du second alinéa, seul visé par l'article L.133-17 du code du travail. En conséquence, l'ensemble des avenants étendus par l'arrêté litigieux échappait aux dispositions de l'article L.133-17 du code du travail.

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  • Extension des conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Avenant·
  • Extensions·
  • Retraite·
  • Prévoyance·
  • Négociation collective·
  • Commission nationale

2Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 13 avril 1988, 85839, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article L.133-17 du code du travail, la procédure d'extension définie par les articles L.133-8 et suivants dudit code n'est pas applicable aux accords prévus à l'article 1 er de l'ordonnance °n 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites, il ressort clairement des stipulations de l'avenant dont l'extension est contestée que cet accord institue un régime de prévoyance et non un régime complémentaire de retraites ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, ledit accord pouvait faire légalement l'objet de la procédure d'extension qui a été appliquée ;

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  • Extension des conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Artisanat·
  • Avenant·
  • Extensions·
  • Industrie·
  • Chambre syndicale·
  • Organisation·
  • Commission

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2006, 05-15.069, Publié au bulletin
Rejet

[…] Lorsqu'un arrêté d'extension d'une convention de branche ou d'un accord collectif professionnel régi par les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-17 du code du travail et a été déclaré valide par la juridiction administrative, il en résulte nécessairement qu'une telle convention ou accord a été conclu dans un secteur d'activité économique autonome objectivement considéré ; par suite le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'autonomie de ce secteur.

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  • Réduction négociée du temps de travail·
  • Modulation du temps de travail·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Durée hebdomadaire
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