Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions et accords collectifs de travail / Chapitre V : Application des conventions et accords collectifs de travail
Article L135-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982
L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions prévues à l'article L. 132-9 soient réunies.
L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes.
Commentaires • 7
[…] " sous réserve du droit d'opposition prévu, […] de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle que les modifications apportées à l'article L . 132-7 du code du travail par la loi du 31 décembre 1992 précisent les conditions de révision des conventions collectives, […] Ces dispositions légales s'entendent sous réserve du respect des règles générales d'application des conventions collectives et accords telles qu'elles résultent de l'article L . 135 -1 du code du travail
Lire la suite…Décisions • 399
[…] vagues et imprécis, ne sauraient constituer la contrepartie nécessaire à la réduction de la rémunération des salariés prévue par cet accord ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ;
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[…] Subsidiairement dire que la société PCE SAS, in bonis, doit supporter les conséquences du non respect de l'accord du 4 décembre 2003, en application de l'article L 135-1 du code du travail et régler le congé de reclassement en raison du périmètre de l'UES avec paiement à chaque salarié de :
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3. Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
[…] Subsidiairement dire que la société PCE SAS, in bonis, doit supporter les conséquences du non respect de l'accord du 4 décembre 2003, en application de l'article L 135-1 du code du travail et régler le congé de reclassement en raison du périmètre de l'UES avec paiement à chaque salarié de :
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