Article L135-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 14, Code du travail 1031 Q

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2262-1 (VD), Code du travail - art. L2262-3 (VD), Code du travail - art. L2262-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés, ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires.
L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions prévues à l'article L. 132-9 soient réunies.
L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


Lætitia Bougerol-prud'homme · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2011

Laurent Gamet · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2003

M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 17 février 1994

[…] " sous réserve du droit d'opposition prévu, […] de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle que les modifications apportées à l'article L . 132-7 du code du travail par la loi du 31 décembre 1992 précisent les conditions de révision des conventions collectives, […] Ces dispositions légales s'entendent sous réserve du respect des règles générales d'application des conventions collectives et accords telles qu'elles résultent de l'article L . 135 -1 du code du travail

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Décisions399


1Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
Infirmation

[…] Subsidiairement dire que la société PCE SAS, in bonis, doit supporter les conséquences du non respect de l'accord du 4 décembre 2003, en application de l'article L 135-1 du code du travail et régler le congé de reclassement en raison du périmètre de l'UES avec paiement à chaque salarié de :

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  • Sociétés·
  • Plan·
  • Accord·
  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Comités·
  • Salarié·
  • Site

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1995, 92-40.495, Inédit
Rejet

[…] alors, d'autre part, que la cour d'appel qui omet de rechercher si les dispositions de l'article 68 ter de la convention collective, énumérant « les indications précises » que doit comporter l'accord prévu à l'article 68, n'impliquaient pas l'obligation pour l'employeur de donner à la salariée des informations écrites sur les conditions de son transfert, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 68 et 68 ter de la convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la région parisienne, ensemble les articles L. 135-1 et L. 122-14-5 du Code du travail, et 1382 du Code civil ;

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  • Mutation pour motif économique·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Conventions collectives·
  • Licenciement économique·
  • Entretien préalable·
  • Formalités légales·
  • Licenciement·
  • Assurances·
  • Convention collective·
  • Société d'assurances

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 avril 2005, 03-40.866, Inédit
Cassation partielle

[…] et donc d'énonciations qui établissent seulement que le CNTVM exerce des activités pouvant entrer dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, mais nullement qu'il les exerce à titre principal au regard de ses autres activités de gestion résultant de ses statuts et de la convention passée avec la ville ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1.1 de la convention collective susvisée que des articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail ;

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  • Port de plaisance·
  • Enseignement·
  • Convention collective nationale·
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