Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / SALAIRE / PAIEMENT DU SALAIRE / PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article L143-11-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est créé par : Loi n°73-1194 du 27 décembre 1973 - art. 5 (V) JORF 30 DECEMBRE 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens remettre aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.
Commentaires • 2
Décisions • 229
[…] 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; […] Et mettre hors de cause l'UNEDIC sinon dire que l'UNEDIC est subrogé dans les droits des salariés pour se voir rembourser les créances avancées en application de L 143-11-5 du code du travail,
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[…] 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; […] Et mettre hors de cause l'UNEDIC sinon dire que l'UNEDIC est subrogé dans les droits des salariés pour se voir rembourser les créances avancées en application de L 143-11-5 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2007
[…] 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; […] Et mettre hors de cause l'UNEDIC sinon dire que l'UNEDIC est subrogé dans les droits des salariés pour se voir rembourser les créances avancées en application de L 143-11-5 du code du travail,
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[…] La Cour d'appel de Grenoble déboute les deux salariés et déclarer prescrites leurs demandes en retenant qu'en matière salariale le visa du juge commissaire sur le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dans les conditions alors prévues à l'article L. 143-11-5 du code du travail, aujourd'hui L. 3253-19 du même code, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire et qu'il ne peut dès lors être prétendu par les salariés que le régime de la prescription qui est applicable à leur demande en paiement n'est pas celui de la créance salariale, […]
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