Article L143-11-7 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail L143-11-6 (1974)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3253-20 (VD), Code du travail - art. L3253-21 (VD), Code du travail - art. L3253-15 (VD), Code du travail - art. L3253-19 (VD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 38 () JORF 18 juillet 2001

Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
Le relevé des créances précise le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
26 textes citent l'article

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www.iliade.fr · 6 juillet 2021

[…] Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail. […]

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Pierre-michel Le Corre · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2015
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Juge-commissaire, 23 janvier 2015, n° 2015000431

[…] Maître Julien MARLIERE […] pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire. Vu les dispositions des articles R.626-36 et suivant du code de commerce, ATTENDU que le liquidateur a procédé à l'achèvement de la vérification des créances et au règlement des sommes dues aux salariés en application de l'article L.143-11-7 du code du travail, ATTENDU qu'aucune observation n'a été formée dans le délai de quinzaine des notifications, PAR CES MOTIFS:

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  • Renard·
  • Liquidateur·
  • Mission·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
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  • Code de commerce·
  • Notification·
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  • Délai

2Cour d'appel de Toulouse, 7 septembre 2007, n° 06/00682
Infirmation

[…] 07/09/2007 […] Le C.G.E.A de TOULOUSE développe sur le fond une argumentation identique à celle de Maître X ès qualités, conclut à la réformation du jugement et rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie telles que prévues par l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143-11-7 et D.143-2 du même code.

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 5 février 2010, n° 2009-02435

[…] Certifie qu'il a été déposé au Greffe, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le 10/02/2010 un relevé des créances superprivilégiées n ° 1 ( article L.143.11.7 du code du travail) établi par

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