Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Chapitre préliminaire / Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
Article L200-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :
Des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
Des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
Des représentants des ministres intéressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article L. 437-1 (1).
En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.
Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président.
Celui-ci est assisté par un directeur qui est nommé par le ministre chargé du travail.
Des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
Des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
Des représentants des ministres intéressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article L. 437-1 (1).
En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.
Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président.
Celui-ci est assisté par un directeur qui est nommé par le ministre chargé du travail.
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