Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes
Article L211-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
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[…] 2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 211-8 du code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise, dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, […]
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[…] Qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L211-8 ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 05/01666
[…] Considérant qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L 211-8 ;
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