Article L211-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1963-08-06, Code du travail 58

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 7124-34 du Code du travail, Article L. 7124-9 du Code du travail, Article R. 7124-31 du Code du travail, Code du travail - art. L7124-10 (VD), Code du travail L7124-9, L7124-10, L7124-11, R7124-6, R7124-7, Code du travail - art. L7124-9 (VD), Code du travail - art. L7124-11 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et consignation et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 211-8 du code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise, dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, […]

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  • Réintégration·
  • Statut protecteur·
  • Licenciement·
  • Salarié protégé·
  • Comités·
  • Représentant syndical·
  • Protection·
  • Violation·
  • Autorisation administrative·
  • Travail

2Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2006, n° 04/03545
Infirmation

[…] Qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L211-8 ;

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  • Chimie·
  • Heures supplémentaires·
  • Euro·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Repos compensateur·
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Contingent

3Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 05/01666
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L 211-8 ;

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  • Heures supplémentaires·
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  • Repos compensateur·
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