Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
Article L211-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 6 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-6, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant. Le président de la commission est toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions fixées au premier alinéa.
Les règles définies par le présent article s'appliquent également à la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 763-2.
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[…] 2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 211-8 du code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise, dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, […]
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[…] Qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L211-8 ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 05/01666
[…] Considérant qu'en application de l'article D 212-25 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L 212-6 est fixé à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation conclu en application de l'article L 211-8 ;
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