Article L211-10 du Code du travail
Article L211-9
Article L211-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, du 10 octobre 2001, 00/07909Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2001 […] faits commis de janvier 2000 et jusqu'au 23 mars 2000, à Paris, infraction prévue par les articles L. 211-10 AL. 2, L. 261-5 du Code du travail et réprimée par l'article L. 261-5 du Code du travail coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis courant janvier 1998, à Paris, […] ne faisait état ni de gains importants, ni du caractère lucratif de la profession de mannequins et qu'en conséquence les éléments constitutifs de l'article L 211. 10 du code du travail, n'étaient pas réunis ; […] les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article L 211-10 du code du travail, ne sont pas en l'espèce caractérisés, […]

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