Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 2 : Travail à temps choisi / Paragraphe 2 : Travail à temps partiel
Article L212-4-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-271 1982-03-26 ART. 6 JORF 28 MARS 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.
Commentaires • 8
Cet article pourra être complété pour tenir compte des mesures réglementaires intervenues (Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 et circulaire DSS/5B n° 2007-358 du 28 septembre 2007). […] 212-5 et L. 212-4-7 du Code du travail),
Lire la suite…Pour autant, les contrats à temps partiel annualisé conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à cette loi demeurent en vigueur. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] alors, selon le moyen, qu'étant une salariée à temps partiel, elle se trouvait soumise aux dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du Code du travail, dérogatoires au droit commun ; que la répartition de ses horaires de travail était compatible avec le faible éloignement de son domicile par rapport au lieu de travail ; que son nouvel employeur a voulu lui imposer une modification importante des dispositions de son contrat et de la pratique en vigueur durant les dernières années ; […]
Lire la suite…- Refus par le salarié d'une modification du contrat·
- Licenciement sans cause sérieuse et réelle·
- Contrat de travail, rupture·
- Imputabilité·
- Licenciement·
- Horaire·
- Contrat de travail·
- Transfert·
- Sociétés·
- Adaptation
[…] 2 / que si l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail a fixé la durée légale hebdomadaire du travail à 39 heures, il ne s'agit-là que d'une durée « normale » ; qu'ainsi, un employeur peut fixer une durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures, sans pour autant conclure un contrat de travail à temps partiel, répondant aux exigences des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du Code du travail ; que dès lors, en déduisant de la seule référence à une durée de travail de 136 heures dans les contrats de travail en litige que ceux-ci étaient des contrats de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Lire la suite…- Temps partiel·
- Contrat de travail·
- Durée du travail·
- Salarié·
- Code du travail·
- Horaire·
- Rémunération·
- Temps plein·
- Référendaire·
- Requalification
3. Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 1000120
[…] de l'emploi et du pouvoir d'achat : « I – Après l'article 81 ter du code général des impôts, […] Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L.713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail, […] des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l'article L. 713-8 du code rural et, […] des heures effectuées au-delà de 1607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-7 du même code. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Pouvoir d'achat·
- Poste·
- Heures supplémentaires·
- Euro·
- Exonération fiscale·
- Agent public·
- Cotisation salariale·
- Code du travail·
- Service
[…] les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35H), de la durée considérée comme équivalente ou des limites fixées par les accords de modulation pour les salariés bénéficiant d'une RTT sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine, en raison des besoins de leur vie familiale (L. 212-5 et L. 212-4-7 du Code du travail […] ),
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