Article L212-4-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/1982
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Version12/08/1986
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Version20/06/1987
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Version21/12/1993
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Version01/02/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-4 (M), Code du travail - art. L212-4-12 (T), Code du travail - art. L212-4-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-12 (T), Code du travail - art. L212-4-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 20 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 3 () JORF 20 juin 1987

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées .
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Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
2 textes citent l'article

Commentaires8


carole-vercheyre-grard.fr · 20 février 2018

Les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.

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Le Moniteur · 28 janvier 2000

M. Fanton André · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

Pour des raisons qui tiennent, semble-t-il, a la reglementation des contrats a duree determinee, La Poste a propose aux agents qui etaient sous ce statut des contrats a duree indeterminee intermittents bases sur l'article L. 212-4-8 du code du travail. […] Si le libelle de cet article dispose que « des contrats intermittents peuvent etre conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de periodes travaillees et de periodes non travaillees », il semble que l'application pratique a La Poste constitue, pour ceux a qui il est propose de tels emplois, une sujetion insupportable. […] La Poste, […]

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Décisions118


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 mars 2018, n° 16/01720
Infirmation partielle

[…] 2° Les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail'.

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  • Cdd·
  • Enquête·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Prime·
  • Horaire·
  • Cdi·
  • Usage

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-81.117, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour écarter cette argumentation et dire Robert X… coupable des contraventions poursuivies, la cour d'appel observe qu'il ressort de l'article L. 223-15 du Code du travail que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés annuels, l'employeur est tenu, […] lequel prévoit la suspension des contrats de travail, mais non la dispense de versement de l'indemnité exigée par l'article L. 223-15 du Code du travail ; que la cour d'appel énonce encore que si les articles L. 212-4-8 et L.212-4-9 du même Code permettent la conclusion de contrats de travail intermittent, c'est à la condition, […]

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  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Personnel·
  • Suspension·
  • Congé annuel·
  • Entreprise·
  • Convention collective nationale·
  • Employé

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 17 mai 2018, n° 15/02139
Infirmation

[…] L'article L.212-4-8 du code du travail applicable au litige dispose que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

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  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Travail intermittent·
  • Prescription·
  • Salariée·
  • Poste·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Indemnité de requalification·
  • Ancienneté
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