Article L212-4-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1986
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Version01/02/2000
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Version05/05/2004
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Version24/02/2005
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Version09/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-4-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-8 (T), Code du travail - art. L3123-32 (VD), Code du travail - art. L3123-31 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
2 textes citent l'article

Commentaires12


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 19 juillet 2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de recours au travail intermittent défini par les articles L. 212-4-12 et suivants du code du travail et notamment sur la possibilité de prévoir la mise en place de ce dispositif sans accord collectif. […]

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M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 17 juin 2004

Remarquant qu'une transformation du CDD en CDI au cours de cette même année civile peut être de nature à remettre en cause le bénéfice de l'abattement susvisé pour motif de dépassement de 132 jours, alors qu'il s'agit d'une opération favorable au salarié et remarquant que les CDI conclus par les groupements d'employeurs, ou les contrats de travail intermittents au sens de l'article L. 212-4-12 du code du travail, ne remettent pas en cause le bénéfice de l'abattement, il lui demande que dans tous les cas de transformation d'un CDD ayant donné lieu au bénéfice de la mesure " travailleur occasionnel

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M. Kossowski Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 2004

La proposition de l'honorable parlementaire semble pouvoir être satisfaite par le recours au contrat à durée indéterminée intermittent, réglementé par les articles L. 212-4-12 et suivants du code du travail. Ce dispositif a pour objectif, d'une part, de prendre en compte la spécificité des secteurs professionnels connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année et, d'autre part, d'assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail et le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales.

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Décisions312


1Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2006, n° 05/01720
Confirmation

[…] — du 5/01/04 au 25/06/04 […] Les articles L 212-4-12 et L 212-4-13 du Code du travail, qui réglementent le travail intermittent (et non l'article L 212-5 mentionné par erreur par l'appelante dans ses écritures) permettent la signature de contrats de travail intermittent dans des secteurs spécifiques où des conventions collectives le prévoient, afin d'occuper des emplois permanents comportant des périodes travaillées et non travaillées. Ils imposent la signature de contrats de travail à durée indéterminée qui prennent en considération les périodes non travaillées pour le calcul de l'ancienneté. L'article 2 de l'accord du 14 juin 1993 qui traite du travail intermittent dans le secteur scolaire et qui est applicable en l'espèce, ne fait que rappeler la définition du travail intermittent.

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  • Travail intermittent·
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  • Avenant·
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  • Salariée·
  • Signature de contrat·
  • Document·
  • Vétérinaire·
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2Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2008, n° 0805963
Désistement

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2008, n° 0801276
Annulation

[…] — d'une erreur dans la qualification juridique des faits en examinant sa situation comme étant celle d'un travailleur saisonnier alors qu'il est en réalité un travailleur permanent, du fait que ses contrats ne sont pas conformes à la réglementation en matière de contrat saisonnier résultant des dispositions des articles L.122-1, L.122-1-1, L.122-3-2, L.212-4-12 et L.212-4-15 du code du travail, la réglementation ayant été détournée par l'administration afin de pourvoir des besoins de main d'œuvre permanente compte tenu des dispositions de l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1° juillet 2007, […]

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