Article L212-8-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/1986
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Version20/06/1987

Entrée en vigueur le 20 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 7 () JORF 20 juin 1987

Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévu aux paragraphes I et II de l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6.
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 février 2000
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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, n° 20/00755
Infirmation

[…] 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant. […] L' article 10 prévoit :

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  • Travail·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Centre hospitalier·
  • Heures supplémentaires·
  • Transport routier·
  • Convention collective·
  • Créance

2Cour d'appel de Douai, 18 février 2011, n° 10/00883
Infirmation partielle

[…] Il est constant en droit que si l'article L 212-8-1 du code du travail, devenu l'article L 3122-9 du même code antérieurement à son abrogation par la loi du 20 août 2008 permettait à un employeur de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année ; c'était à la condition qu'une convention ou accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soit conclu sur ce point.

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  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Travail·
  • Maladie·
  • Cycle·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Résiliation judiciaire·
  • Repos compensateur·
  • Congé

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.529 19-11.530 19-11.531, Inédit
Cassation partielle

[…] 8. […] alors « que dans l'hypothèse où le temps de trajet est qualifié de temps de travail effectif, la rémunération perçue par le salarié à ce titre ne peut se cumuler avec les indemnités de petits déplacements prévues par l'article 6 du chapitre III de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 ; […] la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, […] l'avenant ne fixe pas de programme indicatif de répartition, de sorte qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article L212-2-1 ancien du code du travail ; qu'en statuant ainsi, […] la cour d'appel a violé l'article L.212-2-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

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  • Salarié·
  • Accord·
  • Temps de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Entreprise·
  • Dépôt·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Côte
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