Article L212-8-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1986
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Version20/06/1987

Entrée en vigueur le 1 mars 1986

Est créé par : Loi 86-280 1986-02-28 art. 5 JORF 1er mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La durée annuelle de travail résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 est appréciée dans les entreprises et les établissements sur la base de l'horaire collectif de travail.
Les heures effectuées au-delà de cette durée sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle définie par cette convention ou cet accord ; elles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensation financière au moins équivalente remplace le repos compensateur.
Entrée en vigueur le 1 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 juin 1987
4 textes citent l'article

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions12


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/00843
Infirmation partielle

[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Prime·
  • Titre·
  • Durée·
  • Congés payés·
  • Travaux publics·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 12 septembre 2018, n° 15/00744
Confirmation

[…] relations entre les parties à compter du 1 er septembre 1999, le temps de travail fait l'objet d'une annualisation, telle que prévue à l'article L. 212-2-1 du code du travail; que pour le calcul de la durée du travail effectif annualisé la période de référence débute le 1 er septembre de l'année N pour se terminer le 31 août de l'année N + 1; que la durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein est fixée conformément à l'article L. 212-8-2 du code du travail comme suit:

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  • Heure de travail·
  • Heures de délégation·
  • Coefficient·
  • Heures supplémentaires·
  • Formation·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de travail·
  • Personnel·
  • Agro-alimentaire·
  • Aide financière

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2005, 03-40.684, Inédit
Rejet

[…] 4 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, […] les jours fériés ne doivent pas être considérés comme des jours de congés conventionnels et le régime des heures supplémentaires ne doit s'appliquer qu'aux heures effectuées au-delà de la durée fixée par l'accord du 6 novembre 1998 » et pris en troisième lieu de ce que « la sécurisation ne peut jouer que dans le cadre où les clauses qui fixent les durées annuelles de travail supérieures à 1 600 heures soient conformes avec le mode de décompte en vigueur à la date de conclusion de l'accord (article L. 212-8-2 ancien du Code du travail), […]

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  • Jour férié·
  • Accord·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Hebdomadaire·
  • Heure de travail·
  • Congé
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