Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-8-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1986
Est créé par : Loi 86-280 1986-02-28 art. 5 JORF 1er mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les heures effectuées au-delà de cette durée sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle définie par cette convention ou cet accord ; elles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensation financière au moins équivalente remplace le repos compensateur.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»
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[…] relations entre les parties à compter du 1 er septembre 1999, le temps de travail fait l'objet d'une annualisation, telle que prévue à l'article L. 212-2-1 du code du travail; que pour le calcul de la durée du travail effectif annualisé la période de référence débute le 1 er septembre de l'année N pour se terminer le 31 août de l'année N + 1; que la durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein est fixée conformément à l'article L. 212-8-2 du code du travail comme suit:
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2005, 03-40.684, Inédit
[…] 4 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, […] les jours fériés ne doivent pas être considérés comme des jours de congés conventionnels et le régime des heures supplémentaires ne doit s'appliquer qu'aux heures effectuées au-delà de la durée fixée par l'accord du 6 novembre 1998 » et pris en troisième lieu de ce que « la sécurisation ne peut jouer que dans le cadre où les clauses qui fixent les durées annuelles de travail supérieures à 1 600 heures soient conformes avec le mode de décompte en vigueur à la date de conclusion de l'accord (article L. 212-8-2 ancien du Code du travail), […]
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