Article L212-8-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1986
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Version20/06/1987

Entrée en vigueur le 20 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 8 () JORF 20 juin 1987

I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la durée moyenne de travail que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels.
II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du troisième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre contrepartie fixé par la convention ou l'accord, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos équivalente.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 février 2000
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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions12


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/00843
Infirmation partielle

[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Prime·
  • Titre·
  • Durée·
  • Congés payés·
  • Travaux publics·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 12 septembre 2018, n° 15/00744
Confirmation

[…] relations entre les parties à compter du 1 er septembre 1999, le temps de travail fait l'objet d'une annualisation, telle que prévue à l'article L. 212-2-1 du code du travail; que pour le calcul de la durée du travail effectif annualisé la période de référence débute le 1 er septembre de l'année N pour se terminer le 31 août de l'année N + 1; que la durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein est fixée conformément à l'article L. 212-8-2 du code du travail comme suit:

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  • Heure de travail·
  • Heures de délégation·
  • Coefficient·
  • Heures supplémentaires·
  • Formation·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de travail·
  • Personnel·
  • Agro-alimentaire·
  • Aide financière

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, n° 20/00755
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1 er et L. 3171-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, […] L'article 212-4 alinéa 1 dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se tenir à sa disposition sans pouvoir vaquer à librement à ses occupations personnelles.

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  • Travail·
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  • Congés payés·
  • Centre hospitalier·
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  • Convention collective·
  • Créance
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