Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-8-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 8 () JORF 20 juin 1987
II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du troisième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre contrepartie fixé par la convention ou l'accord, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos équivalente.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] «'Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code'»
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[…] relations entre les parties à compter du 1 er septembre 1999, le temps de travail fait l'objet d'une annualisation, telle que prévue à l'article L. 212-2-1 du code du travail; que pour le calcul de la durée du travail effectif annualisé la période de référence débute le 1 er septembre de l'année N pour se terminer le 31 août de l'année N + 1; que la durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein est fixée conformément à l'article L. 212-8-2 du code du travail comme suit:
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, n° 20/00755
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1 er et L. 3171-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, […] L'article 212-4 alinéa 1 dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se tenir à sa disposition sans pouvoir vaquer à librement à ses occupations personnelles.
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