Article L212-8-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/1986
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Version20/06/1987

Entrée en vigueur le 20 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 10 () JORF 20 juin 1987

La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.
Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 février 2000
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Le Moniteur · 28 janvier 2000

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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 25 novembre 2021, n° 19/02543
Infirmation partielle

[…] Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants. Selon l'article L.212-8-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable le dit accord comporte obligatoirement des dispositions concernant …4°) le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Productivité·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Hebdomadaire·
  • Employeur·
  • Repos quotidien·
  • Accord

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 octobre 2021, n° 18/20068
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] que l'article 12 de la loi n° 2016 ' 1088 du 8 août 2016 a du reste supprimé l'obligation de prévoir un programme indicatif pour les accords conclus avant la publication de ladite loi, les dispositions des articles L212-8-4 et L212-2-1 du code du travail cessant d'être appliquées aux accords collectifs antérieurs, […] L'article L.3221-2 du code du travail prévoit que l'employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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  • Accord·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Personnel au sol·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Coefficient·
  • Discrimination·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 novembre 2018, n° 16/08052
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Or, à la date de la signature de l'avenant n°9, soit le 24 janvier 1997, les articles L.212-8 et L.212-8-4 ancien du code du travail étaient également en vigueur et prévoyaient : […]

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  • Temps de travail·
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  • Congés payés·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Entreprise·
  • Durée du travail
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