Article L212-15-2 du Code du travail

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Version01/02/2000  →  18/01/2003
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Version18/01/2003  →  01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3121-39 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 11 () JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2003
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2Convention de forfait
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Décisions107


1Cour d'appel de Chambéry, 19 juin 2008, n° 07/02346
Infirmation partielle

[…] Que Z X n'ayant pas la qualité de cadre autonome au sens des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail et de l'article 5-7.2 de la convention collective rappelé ci-dessus, mais relevant de la catégorie des cadres intégrés au sens de l'article L. 212-15-2 code du travail devenu L. 3121-39 du même code, ne peut se voir opposer une convention de forfait jour et il reste soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et au congé des chapitres II et III du titre 1 er et à celles du titre II du livre II ;

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  • Hypermarché·
  • Magasin·
  • Harcèlement moral·
  • Forfait jours·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Obligation de reclassement·
  • Convention de forfait·
  • Médecin du travail·
  • Salarié

2Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 27 septembre 2011, n° 10/02684
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Cependant l'Inspecteur du Travail, saisi par Monsieur D sur le paiement de ses heures supplémentaires de 2005, avait estimé par courrier du 14 février 2006, complété le 2 mars 2006, que le paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié au delà de son forfait de 38 heures lui était du en vertu des dispositions de l'article L. 212-15-2 du Code du travail et de l'accord précité qui n'excluait pas le Directeur, sauf à prouver que ces heures n'avaient pas été accomplies ou à justifier d'une décision du Conseil d'Administration qui privilégierait la récupération.

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  • Heures supplémentaires·
  • Associations·
  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Grief·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Paiement·
  • Faute grave·
  • Chèque

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155, Inédit
Cassation partielle

[…] 1° / que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; […] qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; […] qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du Code du travail (devenus respectivement les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du même Code), ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, […]

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  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Activité·
  • Durée·
  • Accord d'entreprise·
  • Salaire·
  • Service
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