Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / Section 7 : Dispositions particulières relatives à certains salariés du secteur des transports
Article L212-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 - art. 1 () JORF 14 novembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé :
1° Pour l'ensemble des salariés de ces entreprises, aux dispositions de l'article L. 212-7-1, afin de permettre l'organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail d'une durée pouvant aller jusqu'à douze semaines et sans que la répartition du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
2° Pour les salariés des entreprises de transport routier et de navigation intérieure :
a) A l'article L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure à trois mois ;
b) A l'article L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos compensateur en fonction du seul nombre des heures supplémentaires effectuées et porter à trois mois au plus le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
c) A l'article L. 212-7, en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux conditions de recours aux astreintes, aux modalités de récupération des heures de travail perdues, à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois, à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 pour le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves.
Commentaires • 4
Décisions • 30
[…] Attendu que les trois salariés, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-2-2, L. 212-18, L. 422-1, D. 212-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 2003) d'avoir rejeté leur demande ;
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