Article L213-4 du Code du travail
Article L213-3
Article L213-4-1
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de convention ou d'accord, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires13

1Emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception
kohenavocats.com · 9 novembre 2025

Si plusieurs vacations ont été effectuées au cours du mois, elles peuvent être totalisées sur le bulletin de paie sans que cela remette en cause la nature de ces vacations. (1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, […] des vacations représentant plus de 1 050 heures sur une période de 12 mois consécutifs peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (1). (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée (arrêté du 2 juin 2003, […]

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2Travail de nuit - Convention IDCC 1513
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Arrêté du 4 décembre 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégorie de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. […]

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3Travail de nuit - Convention IDCC 112
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

[…] ou si le salarié refuse le reclassement proposé, conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code du travail. […] l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail (arrêté du 19 mars 2003, art. 1er). (4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 19 mars 2003, art. 1er). (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 19 mars 2003, art. 1er). (6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 19 mars 2003, […]

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Décisions123

1Cour d'appel de Lyon, 5 juin 2009, n° 08/02335Infirmation partielle

[…] · 4 049,91 euros à titre de rappel de salaire pour non fourniture de travail, […] L'article L 3122-40 du Code du travail (ancien article L 213-4) prévoit que la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention.

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2Cour d'appel de Pau, 26 mars 2015, n° 15/01274Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 3121-9 et suivants du code du travail, […] Vu les articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail, […] — condamner l'Association Prytanée Sportif à payer au concluant une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2007, n° 05/00183Infirmation

[…] *10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 120-4 du Code du travail, […] Considérant qu'il n'est pas utilement discuté de ce que le salarié était un travailleur de nuit au sens du 1o du premier alinéa de l'article L. 213-2 du Code du travail ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a effectué 708 heures de travail de nuit ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 213-4 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

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